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Par un jugement du 27 mars 2026 (RG n°24/07491), le Tribunal judiciaire de Paris apporte une illustration intéressante des rapports entre droit d’auteur et concurrence déloyale.
En refusant de reconnaître l’originalité de deux photographies de presse, tout en sanctionnant la reprise de l’une d’entre elles sur le terrain du parasitisme, les juges rappellent utilement que l’absence de protection au titre du droit d’auteur n’exclut pas toute action.
Des photographies de presse jugées non originales
L’affaire opposait l’Agence France-Presse (AFP) et la société Paris Match à l’éditeur du site Official Runway Magazine, qui avait reproduit sans autorisation deux clichés issus de leurs banques d’images. Les demandeurs invoquaient, à titre principal, la contrefaçon de droits d’auteur.
Le Tribunal rappelle, dans le sillage de la jurisprudence de la CJUE (1er décembre 2011, aff. C-145/10), qu’une photographie n’est protégeable qu’à la condition de constituer une création intellectuelle reflétant la personnalité de son auteur, à travers des choix libres et créatifs.
Appliquant ce principe, les juges refusent de reconnaître l’originalité des deux clichés :
• S’agissant de la photographie représentant le pape en prière, ils relèvent un cadrage « assez serré » et une posture « habituelle », produisant un effet jugé banal et révélant une simple maîtrise technique, insuffisante à caractériser l’empreinte de la personnalité du photographe ;
• Concernant le cliché de défilé de mode, le Tribunal souligne que le photographe s’est borné à saisir un mannequin dans un environnement et une mise en scène imposés, sans être à l’origine du mouvement, de la tenue ou de la lumière, et avec un cadrage classique « en pied et de face ».
Dans les deux cas, les choix opérés sont considérés comme insuffisamment libres et créatifs.
Conséquence : les demandes fondées sur la contrefaçon sont rejetées.
Le parasitisme comme fondement alternatif
L’intérêt de la décision réside dans l’accueil partiel du grief de parasitisme.
Le Tribunal retient que l’AFP justifie d’investissements spécifiques liés à son activité photographique : rémunération des photographes, constitution et gestion d’une banque d’images, mise à disposition des clichés via des licences payantes. Les juges en déduisent l’existence d’une valeur économique individualisée attachée au cliché litigieux. Ils relèvent également que la photographie était proposée à la licence selon une grille tarifaire précise (notamment 101 euros pour 6 mois en 2022, puis 107 euros en 2024), ce qui permet d’objectiver cette valeur.
Dans ces conditions, la reproduction gratuite du cliché par le défendeur est qualifiée de comportement parasitaire : celui-ci a indûment tiré profit des investissements de l’AFP pour promouvoir sa propre activité. Le préjudice économique est évalué à 842 euros, correspondant à un manque à gagner. En revanche, aucun préjudice moral n’est retenu, les juges considérant que l’image est « intrinsèquement banale ».
Une solution exigeante en matière de preuve
La solution est toutefois nuancée.
Le Tribunal rejette la demande de Paris Match au titre du parasitisme, faute pour cette dernière de produire des éléments permettant de démontrer la valeur économique individualisée du cliché concerné.
Cette différence de traitement souligne l’importance, en pratique, de documenter précisément les investissements et la valorisation économique des contenus.
Le rejet de l’atteinte au droit de propriété
Enfin, les juges écartent l’argument tiré d’une atteinte au droit de propriété sur le support informatique des photographies.
Ils considèrent qu’en l’absence de dépossession ou de restriction d’usage, et faute de contrefaçon ou de comportement déloyal caractérisé, la reproduction d’une œuvre de l’esprit ne constitue pas, en elle-même, une faute civile.
Ce qu’il faut retenir
Cette décision s’inscrit dans une tendance désormais bien établie :
• l’appréciation stricte de l’originalité des photographies de presse ;
• la montée en puissance du parasitisme comme fondement subsidiaire ;
• l’exigence probatoire pesant sur les demandeurs pour démontrer la valeur économique de leurs contenus.
Pour les acteurs de la presse et de l’image, l’enjeu est clair : anticiper le contentieux en structurant la preuve des investissements et des modalités de commercialisation des œuvres, afin de pouvoir utilement mobiliser le terrain de la concurrence déloyale en cas d’échec sur celui du droit d’auteur.
Lien vers la décision : https://www.courdecassation.fr/decision/69c6e2a7cdc6046d47370396
Equipe Bcube