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CONGÉS PAYÉS ET MALADIE : LES NOUVELLES RÈGLES

23 Avril 2024 Les 9 et 10 avril 2024, le Sénat puis l’Assemblée nationale ont définitivement adopté l’ensemble du projet de loi qui a reconnu à tous les salariés en arrêt maladie le droit d’acquérir des congés payés durant cette période. Seront ainsi assimilées à du travail effectif, pour déterminer la durée des congés payés : – les périodes de suspension du contrat de travail pour  accident du travail ou maladie professionnelle, y compris lorsqu’elles excèdent 12 mois. La limite d’une durée ininterrompue d’un an disparaîtra en effet du Code du travail ; – les périodes de suspension du contrat en raison d’un accident ou d’une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
  1. Maladie non professionnelle : 2 jours de congés par mois
Par dérogation au principe selon lequel le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, l’acquisition de congés payés pendant les arrêts de travail pour accident ou maladie non professionnels sera limitée à deux jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence.
  1. Période de report des congés payés limitée à 15 mois
Le salarié dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident (professionnel ou non), de prendre au cours de la période de prise des congés tout ou partie des congés payés qu’il a acquis, disposera d’une période de report de 15 mois pour les utiliser. À l’issue de celle-ci, les congés non pris seront perdus. La loi fixe le point de départ de cette période de report à la date à laquelle le salarié reçoit de l’employeur, postérieurement à sa reprise du travail, les informations sur ses droits à congés payés. Par exception, si le salarié est en arrêt de travail pour maladie ou accident (professionnel ou non) depuis au moins un an à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle les congés ont été acquis, le point de départ du délai de 15 mois est fixé à la fin de cette période d’acquisition. Si la période de report n’est pas expirée à la date de reprise du travail, elle sera suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu de l’employeur les informations sur ses droits à congés payés.
  1. Information du salarié de retour d’arrêt sur ses droits à congés payés
À l’issue d’une période d’arrêt de travail pour maladie ou accident (professionnel ou non), l’employeur sera tenu de porter à la connaissance du salarié, dans le mois suivant sa reprise du travail : – le nombre de jours de congé dont il dispose ; – la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. Cette information pourra être réalisée par tout moyen notamment via le bulletin de paie.
  1. Application rétroactive des nouvelles règles au 1er décembre 2009
Ces nouvelles dispositions relatives à l’acquisition et au report des droits s’appliqueront également pour la période courant du 1er décembre 2009 à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
  1. Délai de forclusion de deux ans pour les rappels de congés payés et prescription
S’agissant des actions nouvelles visant à obtenir l’octroi de jours de congés payés au titre de périodes d’arrêt maladie antérieures à l’entrée en vigueur de la loi d’adaptation au droit de l’Union européenne, un délai de forclusion sera opposable aux salariés dont le contrat de travail est toujours en cours. Ainsi, toute action en exécution du contrat de travail devra être introduite dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle. S’agissant des contrats de travail déjà rompus lors de l’entrée en vigueur de la loi, la loi d’adaptation au droit de l’Union européenne ne modifie pas les règles de prescription de droit commun, lesquelles impliquent l’application de la prescription triennale des actions en matière de paiement de salaires (C. trav., art. L. 3141-5).

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