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Commerce/distribution

Allégation « reconditionné » et « produit reconditionné » : un décret à effet retroactif fixe les règles.

Par décret n° 2022-190 du 17 février 2022 visant les vendeurs de produits mis sur le marché, y compris à partir d’une interface en ligne, les conditions d’application de l’article L. 122-21-1 du code de la consommation pour l’utilisation des termes « reconditionné » et « produit reconditionné » font l’objet d’une définition

L’article R. 122-4. du même code disposer qu’« un produit ou une pièce détachée d’occasion, au sens de l’article L. 321-1 du code de commerce, peut être qualifié de « produit reconditionné » ou être accompagné du terme » reconditionné », dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
1° Le produit ou la pièce détachée a subi des tests portant sur toutes ses fonctionnalités afin d’établir qu’il répond aux obligations légales de sécurité et à l’usage auquel le consommateur peut légitimement s’attendre ;
2° S’il y avait lieu, le produit ou la pièce détachée a subi une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités. Cette intervention inclut la suppression de toutes les données enregistrées ou conservées en lien avec un précédent usage ou un précédent utilisateur, avant que le produit ou la pièce ne change de propriétaire. »

Les termes « état neuf », « comme neuf », « à neuf » ou toute mention équivalente ne peuvent s’appliquer à des produits reconditionné.

Le décret est applicable depuis le 1er janvier 2022.

Frédéric Fournier
Avocat Associé
Redlink

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