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Redlink News – Regardez ce que les salariés publient sur les réseaux sociaux et vous pourrez les licencier !

La publication par un salarié d’images sur un réseau social provenant de documents de l’entreprise peut justifier son licenciement disciplinaire (CA Paris 23-2-2022 n 19/07192, Sté Safran Aircraft engines c/ H.) 1. Les faits Un salarié fait l’objet d’un licenciement disciplinaire après avoir diffusé sur le réseau Linkedin des images de coupes et géométries d’un moteur, ces éléments étant, selon l’entreprise, susceptibles d’être utilisés par les concurrents. L’employeur lui reproche en effet d’avoir enfreint l’obligation de confidentialité figurant dans son contrat de travail et inhérente à ses fonctions de responsable « recherche et développement ». Il s’appuie également sur le règlement intérieur de l’établissement qui impose une « discrétion absolue » sur les informations et procédés de fabrication de la société au nom notamment d’impératifs de la défense nationale. Le salarié répond que les informations en cause étaient librement accessibles et non susceptibles d’être exploitées car les images communiquées figuraient sur un poster affiché dans les locaux de l’entreprise. 2. La décision La cour d’appel rejette les arguments du salarié, qui se devait de respecter les obligations contractuelles figurant à son contrat. En l’espèce, le comportement du salarié constitue, selon les juges du fond, un manquement avéré à ses obligations contractuelles et une cause disciplinaire réelle et sérieuse de licenciement, car : • les images publiées provenaient d’informations issues de documents internes qui n’étaient pas destinés à une publication sur un réseau social et dont le salarié avait eu connaissance dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ; • il les a utilisées sans vérifier, au regard des règles de confidentialité qui lui était applicables, s’il lui était possible de les publier. Autres exemples : Un salarié a fait l’objet d’un licenciement disciplinaire après avoir publié la photographie du défilé de la nouvelle collection sur son compte privé Facebook comptant plus de 200 « amis » professionnels alors qu’il était soumis contractuellement à une clause de confidentialité (Cass. soc. 30-9-2020 no 19-12.058 FS-PBRI). En outre, la cour d’appel refuse de minimiser le champ de cette obligation contractuelle de confidentialité au regard des circonstances – les images communiquées figuraient sur un poster affiché dans les locaux de l’entreprise. La cour estime, par ailleurs, que peu importe « le degré de classification de ces documents ». Conclusion : le degré de confidentialité de l’information semble donc indifférent pour les juges : rien ne doit sortir de l’entreprise. *** Benjamin Louzier Avocat à la Cour, Associé

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